1.1. Un appareil énuméré à l’annexe 2, tel qu’il est défini au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311), doit se conformer aux normes d’efficacité énergétique qui lui sont applicables conformément à ce règlement, en fonction de la période pendant laquelle sa fabrication est achevée.
Un appareil n’est visé que dans la mesure où il est, au sens de ce règlement, considéré comme matériel consommateur d’énergie et n’en est pas autrement exclu par l’effet d’une restriction applicable.
La conformité d’un appareil est testée et vérifiée selon les méthodes ou les normes de mise à l’essai applicables précisées à ce règlement.
1394-2018D. 1394-2018, a. 21.